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Lutter contre les idées reçues sur les maladies mentales et aider ceux qui en souffrent
La stigmatisation associée à la maladie mentale est encore parfois trop présente dans notre quotidien. Souvent perçues à travers le prisme des préjugés et des stéréotypes négatifs, les personnes souffrant de troubles mentaux sont confrontées à de l’exclusion, à de la discrimination et à des obstacles dans leur vie quotidienne, professionnelle et sociale. La lutte contre cette stigmatisation est donc essentielle pour promouvoir une meilleure compréhension et intégration des personnes atteintes de maladies mentales.
Au sommaire
- Comprendre la stigmatisation
- Définition et formes de stigmatisation envers les maladies mentales
- Les conséquences de la stigmatisation sur les personnes atteintes
- Les campagnes menées en France pour « déstigmatiser » les maladies mentales
- Initiatives 2024 du Centre Ressource Réhabilitation : vers une déstigmatisation des maladies mentales
Comprendre la stigmatisation
Il existe de multiples facettes à la stigmatisation des maladies mentales. Du fait de nombreux préjugés, les personnes souffrant de troubles psychiques subissent des discriminations les impactant négativement. En prendre conscience tout en démantelant ces obstacles, c’est contribuer à une société plus inclusive et bienveillante.
Définition et formes de stigmatisation envers les maladies mentales
La stigmatisation des maladies mentales englobe les attitudes négatives, les préjugés et les discriminations envers ceux qui souffrent de troubles psychiques. Elle se manifeste par le rejet, l’exclusion sociale, et l’utilisation de stéréotypes réducteurs, souvent basés sur la peur et l’incompréhension.
Voici quelques-unes des formes les plus courantes de stigmatisation :
- Préjugés et discrimination : Les personnes avec des troubles mentaux peuvent être injustement jugées, évitées ou discriminées dans plusieurs domaines de la vie, y compris au travail, à l’école, et lors de la recherche de logement par exemple. Ces préjugés peuvent aussi se manifester par des traitements inégaux dans le système de santé.
- Stéréotypes négatifs : Des idées fausses répandues, comme le fait que les personnes atteintes de troubles mentaux seraient dangereuses, incapables de travailler ou de prendre des décisions éclairées pour elles-mêmes, contribuent à leur marginalisation.
- Isolement social : La peur du jugement peut amener les personnes souffrant de troubles mentaux à s’isoler. S’ajoutent les attitudes négatives d’autrui subies qui peuvent entraîner une exclusion sociale, limitant leurs interactions et soutiens sociaux.
- Auto-stigmatisation : La stigmatisation interne se produit lorsque les individus internalisent les préjugés négatifs, ce qui peut diminuer leur estime de soi, leur confiance en eux et les dissuader de chercher de l’aide ou de suivre un traitement.
- Barrières dans l’accès aux soins : Les personnes peuvent devenir réticentes à chercher de l’aide par peur d’être étiquetées ou mal comprises par les professionnels de santé. Cela peut retarder ou empêcher l’accès à des soins appropriés.
- Langage dévalorisant : L’utilisation de termes péjoratifs ou réducteurs pour décrire les personnes atteintes de maladies mentales perpétue la stigmatisation et renforce les stéréotypes négatifs.
- Médias et représentation : Les représentations erronées ou unilatérales des maladies mentales dans les médias et dans notre société peuvent renforcer les stéréotypes et la peur du public à l’égard des troubles mentaux.
Les conséquences de la stigmatisation sur les personnes atteintes.
Les personnes stigmatisées peuvent souffrir d’isolement, d’une faible estime de soi, et sont souvent réticentes à chercher de l’aide par peur d’être jugées. Cette situation aggrave leur état de santé mentale, limitant leur accès aux soins nécessaires et les opportunités de réintégration sociale.
La stigmatisation des personnes atteintes de troubles mentaux peut également empêcher l’accès à l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé, et affecter négativement l’image de soi. Au Kazakhstan, par exemple, la peur de la stigmatisation conduit même les familles à éviter de chercher de l’aide en cas de risque de suicide, mettant ainsi leur vie en danger. Les efforts de déstigmatisation, comme l’intégration des services de santé mentale aux soins primaires et la législation protégeant les droits des patients, ont commencé à améliorer l’accès aux soins.
Les campagnes menées en France pour « déstigmatiser » les maladies mentales
Pour lutter contre les discriminations à l’encontre des personnes atteintes de maladies mentales, le gouvernement français a lancé plusieurs initiatives. Parmi elles, la création de la plateforme antidiscriminations.fr est un engagement majeur. Cette interface propose un service de signalement et d’accompagnement pour les victimes ou les témoins de discriminations. Avec un numéro de téléphone et un accès en ligne, elle vise à apporter une réponse rapide et gratuite aux victimes de discriminations, avec l’appui du Défenseur des droits.
En complément, des organisations comme l’Unafam (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques) se sont données comme mission de sensibiliser et mener un combat contre la stigmatisation liée aux maladies mentales. L’Unafam organise des événements et initiatives, tels que Psycyclette, un tour de France à vélo visant à briser les tabous autour des maladies psychiques, et soutient des concours d’art postal et le Psychodon, initiative visant à faire des maladies psychiques une cause nationale. Ces actions visent à changer le regard sur les maladies psychiques et à informer le public sur ses conditions.
En France la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), une autorité administrative indépendante, a également le pouvoir de juger toutes les formes de discrimination interdites par la loi ou par un accord international s’appliquant sur notre territoire. La HALDE a pour mission de promouvoir l’égalité et la lutte contre les discriminations, en traitant les cas de discrimination soumis par des individus ou des organisations et en recommandant des modifications de la législation ou de la réglementation.
Initiatives 2024 du Centre Ressource Réhabilitation : vers une déstigmatisation des maladies mentales
En 2024, le Centre Ressource Réhabilitation prévoit diverses initiatives pour lutter contre la stigmatisation des maladies mentales, dont un symposium sur la remédiation cognitive et la création d’un journal dédié à cette cause. Ces initiatives visent à favoriser une meilleure compréhension et intégration des personnes atteintes de troubles mentaux. Leur étude souligne l’importance de lutter contre l’autostigmatisation des personnes atteintes de troubles mentaux sévères et de troubles du spectre autistique.
Voici la désignation type de votre contrat : En cas de décès, à défaut de bénéficiaire désigné, le capital garanti est versé par ordre de préférence :
- au conjoint non séparé judiciairement,
- à défaut à son partenaire avec lequel il est lié par un Pacte civil de solidarité,
- à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants de l’assuré vivants ou représentés et, s’agissant des enfants du conjoint ou du partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité, à ceux ayant ouvert droit à la « majoration par personne à charge » s’agissant de l’option 1 ou au versement de la rente éducation s’agissant de l’option 2,
- à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère de l’assuré, ou au survivant d’entre eux,
- à défaut, aux héritiers de l’assuré.
Voici la désignation type de votre contrat : En cas de décès, à défaut de bénéficiaire désigné, le capital garanti est versé par ordre de préférence :
- au conjoint non séparé judiciairement,
- à défaut à son partenaire avec lequel il est lié par un Pacte civil de solidarité,
- à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants de l’assuré vivants ou représentés et, s’agissant des enfants du conjoint ou du partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité, à ceux ayant ouvert droit à la « majoration par personne à charge » s’agissant de l’option 1 ou au versement de la rente éducation s’agissant de l’option 2,
- à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère de l’assuré, ou au survivant d’entre eux,
- à défaut, aux héritiers de l’assuré.
CARCEPT Prévoyance
En l’absence d’une désignation particulière expresse dûment notifiée par vos soins à l’Institution, le capital décès est versé selon l’ordre de priorité ci-après :
- votre conjoint survivant, non divorcé, non séparé de corps judiciairement ou de fait ou le partenaire auquel vous êtes lié par un PACS.
En cas de polygamie valable en droit en raison de votre nationalité ou du lieu de votre mariage, le capital est réparti par parts égales entre vos conjoints non divorcés, non séparés de corps judiciairement ou de fait. - à défaut, votre concubin peut, s’il répond aux conditions définies dans la Notice d’Information CARCEPT-Prévoyance (8169 – 8171 – 8172), être assimilé à votre conjoint ;
- à défaut, et par parts égales, vos enfants à charge tels que définis dans la Notice d’Information CARCEPT-Prévoyance (8169 – 8171 – 8172) pour l’ouverture du droit à la majoration du capital ;
- à défaut, et par parts égales, vos autres enfants, vivants ou représentés ;
- à défaut, et par parts égales, vos ascendants ;
- à défaut, et par parts égales, vos héritiers.
AG2R
Voici la désignation type de votre contrat : En cas de décès, à défaut de bénéficiaire désigné, le capital garanti est versé par ordre de préférence :
- au conjoint non séparé judiciairement,
- à défaut à son partenaire avec lequel il est lié par un Pacte civil de solidarité,
- à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants de l’assuré vivants ou représentés et, s’agissant des enfants du conjoint ou du partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité, à ceux ayant ouvert droit à la « majoration par personne à charge » s’agissant de l’option 1 ou au versement de la rente éducation s’agissant de l’option 2,
- à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère de l’assuré, ou au survivant d’entre eux,
- à défaut, aux héritiers de l’assuré.
Voici la désignation type de votre contrat : En cas de décès, à défaut de bénéficiaire désigné, le capital garanti est versé par ordre de préférence :
- au conjoint non séparé judiciairement,
- à défaut à son partenaire avec lequel il est lié par un Pacte civil de solidarité,
- à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants de l’assuré vivants ou représentés et, s’agissant des enfants du conjoint ou du partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité, à ceux ayant ouvert droit à la « majoration par personne à charge » s’agissant de l’option 1 ou au versement de la rente éducation s’agissant de l’option 2,
- à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère de l’assuré, ou au survivant d’entre eux,
- à défaut, aux héritiers de l’assuré.
Sauf désignation particulière expresse dûment notifiée par vous-même à l’Institution, et sous réserve de dispositions spécifiques prévues sur le récapitulatif des garanties en annexe, le capital de base est payable :
- à votre conjoint, tel que défini précédemment ;
- à votre concubin, tel que défini précédemment ;
- à défaut, à vos enfants, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;
- à défaut, à vos ascendants, par parts égales entre eux et en cas de décès de l’un d’eux la totalité au survivant ;
- à défaut, à vos héritiers.
Dans l’hypothèse où le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) décède(nt) avant le Participant, le capital sera attribué dans l’ordre défini ci-dessus en l’absence de désignation.
FERMERS’agissant du versement du capital décès, à défaut de désignation particulière du bénéficiaire, ou si cette désignation est devenue caduque, le(s) bénéficiaire(s) du capital garanti sont :
- En priorité le conjoint survivant, judiciairement non séparé, non divorcé ou le partenaire lié par un P.A.C.S. à condition qu’il ne soit pas séparé au moment du décès;
- À défaut, les enfants de l’agent assuré, y compris adoptifs (adoption simple ou plénière), vivants ou représentés, nés ou à naître, par parts égales entre eux ou les survivants d’entre eux ;
- À défaut, le père et la mère de l’agent assuré, biologiques et/ou adoptifs, vivants, par parts égales entre eux ou les survivants d’entre eux ;
- À défaut, les frères et sœurs de l’agent assuré, biologiques et/ou adoptifs, vivants, par parts égales entre eux ou les survivants d’entre eux ;
- À défaut de tous les susnommés, les héritiers de l’agent assuré, tels que définis, selon le cas, par la dévolution successorale ou l’attestation des héritiers, par parts égales entre eux
1 / Perte de traitement consécutive à une incapacité temporaire de travail
-
La garantie Incapacité temporaire de travail indemnise l’agent pour l’ensemble de ses arrêts de travail dès le passage à demi-traitement (hors AT/MP statutairement à la charge de l’employeur)
2/ Perte de traitement consécutive à une invalidité
-
La garantie Invalidité complète le traitement de l’agent du jour de son passage en retraite pour Invalidité jusqu’à la date de son passage en retraite à taux plein
3 / Capital Décès / Porte Totale et Irréversible d’Autonomie
-
La garantie Décès permet le versement d’un capital à la hauteur de 100% du TIB de l’agent
4 / Minoration de pension de retraite consécutive à une invalidité
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La garantie Perte de retraite complète le manque à gagner subi par l’agent en situation d’Invalidité permanente jusqu’à la date de son passage en retraite à taux plein
S’agissant du versement du capital décès, à défaut de désignation particulière du bénéficiaire, ou si cette désignation est devenue caduque, le(s) bénéficiaire(s) du capital garanti sont :
-
En priorité le conjoint survivant, judiciairement non séparé, non divorcé ou le partenaire lié par un P.A.C.S. à condition qu’il ne soit pas séparé au moment du décès;
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À défaut, les enfants de l’agent assuré, y compris adoptifs (adoption simple ou plénière), vivants ou représentés, nés ou à naître, par parts égales entre eux ou les survivants d’entre eux ;
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À défaut, le père et la mère de l’agent assuré, biologiques et/ou adoptifs, vivants, par parts égales entre eux ou les survivants d’entre eux ;
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À défaut, les frères et sœurs de l’agent assuré, biologiques et/ou adoptifs, vivants, par parts égales entre eux ou les survivants d’entre eux ;
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À défaut de tous les susnommés, les héritiers de l’agent assuré, tels que définis, selon le cas, par la dévolution successorale ou l’attestation des héritiers, par parts égales entre eux