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Contracter un prêt immobilier, financer des travaux ou regrouper des crédits nécessite souvent la souscription d’une assurance emprunteur. Pendant des années, de nombreuses banques ont fortement incité leurs clients à choisir leur propre assurance de prêt, exerçant parfois une pression notable en ce sens. En 2010, la loi Lagarde a profondément changé la donne en introduisant la possibilité de choisir librement son assurance emprunteur. Cet article vous explique tout ce que vous devez savoir sur cette loi, ses avantages et comment en tirer le meilleur parti.
Au sommaire :
Qu’est-ce que la Loi Lagarde ?
Promulguée en juillet 2010 par Christine Lagarde alors ministre de l’Économie, la loi Lagarde introduit une nouvelle liberté pour les emprunteurs :
la possibilité de souscrire à l’assurance emprunteur auprès de l’assureur de son choix.
Avant cette loi, les emprunteurs étaient souvent contraints d’accepter l’assurance proposée par leur banque,
empêchant de comparer les propositions avec la concurrence.
Les principes clés de la loi Lagarde
Liberté de choisir son assurance emprunteur
Le principe de la loi Lagarde est la délégation d’assurance. Cela signifie que vous êtes libre de souscrire à l’assurance emprunteur de votre choix, dès lors que le contrat respecte les critères exigés par la banque (équivalence de garanties). Cette délégation d’assurance permet une plus grande souplesse pour trouver une offre mieux adaptée à votre profil et plus avantageuse financièrement.
Interdiction pour la banque de refuser la délégation sans justification
L’organisme bancaire se doit d’accepter une autre assurance de prêt que la sienne sauf s’il a une raison précise et justifiée de la refuser, liée à une non-conformité des garanties.
Aucune modification des conditions du prêt
Votre banque n’a pas le droit de modifier les conditions du prêt (notamment le taux d’intérêt) si vous décidez de souscrire à une assurance externe. Cette mesure vous protège en tant qu’emprunteur contre les éventuelles pressions bancaires et vous assure que votre choix n’impacte pas les termes de l’emprunt initialement négocié.
Les avantages de la loi Lagarde pour les emprunteurs
Des économies significatives
En optant pour la délégation d’assurance, vous pourrez réaliser des économies avec une offre d’avantage personnalisées en fonction de votre profil (âge, santé, profession, etc.) que celle des organismes bancaires.
Des garanties adaptées à votre profil
La loi Lagarde vous permet de choisir une assurance qui correspond parfaitement à vos besoins et à votre profil. Par exemple : si vous êtes jeune emprunteur, vous pouvez trouver des offres d’assurance avec des primes plus basses. Inversement, si vous avez des besoins particuliers (sport à risque, profession spécifique, etc.), vous pouvez sélectionner des garanties spécifiques.
Un choix éclairé et transparent
La loi Lagarde renforce également la transparence des offres d’assurance emprunteur. Les banques sont tenues de remettre une Fiche Standardisée d’Information (FSI) aux emprunteurs, indiquant clairement les garanties exigées pour le prêt. Cela permet de comparer facilement les offres externes et de s’assurer que l’équivalence des garanties est respectée.
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Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au 01 70 91 39 01 (numéro non surtaxé).
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CONTACTSCARCEPT Prévoyance
En l’absence d’une désignation particulière expresse dûment notifiée par vos soins à l’Institution, le capital décès est versé selon l’ordre de priorité ci-après :
- votre conjoint survivant, non divorcé, non séparé de corps judiciairement ou de fait ou le partenaire auquel vous êtes lié par un PACS.
En cas de polygamie valable en droit en raison de votre nationalité ou du lieu de votre mariage, le capital est réparti par parts égales entre vos conjoints non divorcés, non séparés de corps judiciairement ou de fait. - à défaut, votre concubin peut, s’il répond aux conditions définies dans la Notice d’Information CARCEPT-Prévoyance (8169 – 8171 – 8172), être assimilé à votre conjoint ;
- à défaut, et par parts égales, vos enfants à charge tels que définis dans la Notice d’Information CARCEPT-Prévoyance (8169 – 8171 – 8172) pour l’ouverture du droit à la majoration du capital ;
- à défaut, et par parts égales, vos autres enfants, vivants ou représentés ;
- à défaut, et par parts égales, vos ascendants ;
- à défaut, et par parts égales, vos héritiers.
AG2R
En cas de décès du participant, il est versé un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) librement par le participant. À défaut de désignation d’un bénéficiaire par le participant notifiée à l’Institution ou lorsque cette désignation est caduque, le capital est versé :
- au conjoint du participant non séparé judiciairement ou, à défaut, à son partenaire de PACS ;
- et à défaut de conjoint ou de partenaire de PACS, par parts égales entre eux :
- aux enfants du participant, nés ou représentés, légitimes, reconnus ou adoptifs ;
- à défaut de descendance directe, à ses parents ou, à défaut, à ses grands-parents survivants ;
- à défaut de tous les susnommés, à ses héritiers (le capital est versé par parts égales entre les héritiers et non en proportion de leur vocation successorale).
Par désignation caduque, il faut entendre la désignation initialement faite par le participant qui se trouve privée d’effet lorsque le bénéficiaire désigné prédécède au participant ou s’il décède en même temps que ce dernier alors qu’aucune clause de représentation n’a été prévue. La désignation est également caduque si, à la date du décès du participant, le bénéficiaire désigné a perdu la qualité au titre de laquelle il avait été initialement désigné, si aucun autre bénéficiaire n’a été désigné par le participant (cas par exemple d’une personne désignée par la qualité « mon conjoint » qui, par l’effet d’un jugement de divorce définitif, perd sa qualité de bénéficiaire au décès du participant).
FERMEREn cas de décès du participant, il est versé un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) librement par le participant.
À défaut de désignation d’un bénéficiaire par le participant notifiée à l’Institution ou lorsque cette désignation est caduque, le capital est versé :
- au conjoint du participant non séparé judiciairement ou, à défaut, à son partenaire de PACS ;
- et à défaut de conjoint ou de partenaire de PACS, par parts égales entre eux :
- aux enfants du participant, nés ou représentés, légitimes, reconnus ou adoptifs ;
- à défaut de descendance directe, à ses parents ou, à défaut, à ses grands-parents survivants ;
- à défaut de tous les susnommés, à ses héritiers (le capital est versé par parts égales entre les héritiers et non en proportion de leur vocation successorale).
Par désignation caduque, il faut entendre la désignation initialement faite par le participant qui se trouve privée d’effet lorsque le bénéficiaire désigné prédécède au participant ou s’il décède en même temps que ce dernier alors qu’aucune clause de représentation n’a été prévue. La désignation est également caduque si, à la date du décès du participant, le bénéficiaire désigné a perdu la qualité au titre de laquelle il avait été initialement désigné, si aucun autre bénéficiaire n’a été désigné par le participant (cas par exemple d’une personne désignée par la qualité « mon conjoint » qui, par l’effet d’un jugement de divorce définitif, perd sa qualité de bénéficiaire au décès du participant).
FERMERSauf désignation particulière expresse dûment notifiée par vous-même à l’Institution, et sous réserve de dispositions spécifiques prévues sur le récapitulatif des garanties en annexe, le capital de base est payable :
- à votre conjoint, tel que défini précédemment ;
- à votre concubin, tel que défini précédemment ;
- à défaut, à vos enfants, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;
- à défaut, à vos ascendants, par parts égales entre eux et en cas de décès de l’un d’eux la totalité au survivant ;
- à défaut, à vos héritiers.
Dans l’hypothèse où le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) décède(nt) avant le Participant, le capital sera attribué dans l’ordre défini ci-dessus en l’absence de désignation.
FERMERS’agissant du versement du capital décès, à défaut de désignation particulière du bénéficiaire, ou si cette désignation est devenue caduque, le(s) bénéficiaire(s) du capital garanti sont :
- En priorité le conjoint survivant, judiciairement non séparé, non divorcé ou le partenaire lié par un P.A.C.S. à condition qu’il ne soit pas séparé au moment du décès;
- À défaut, les enfants de l’agent assuré, y compris adoptifs (adoption simple ou plénière), vivants ou représentés, nés ou à naître, par parts égales entre eux ou les survivants d’entre eux ;
- À défaut, le père et la mère de l’agent assuré, biologiques et/ou adoptifs, vivants, par parts égales entre eux ou les survivants d’entre eux ;
- À défaut, les frères et sœurs de l’agent assuré, biologiques et/ou adoptifs, vivants, par parts égales entre eux ou les survivants d’entre eux ;
- À défaut de tous les susnommés, les héritiers de l’agent assuré, tels que définis, selon le cas, par la dévolution successorale ou l’attestation des héritiers, par parts égales entre eux
1 / Perte de traitement consécutive à une incapacité temporaire de travail
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La garantie Incapacité temporaire de travail indemnise l’agent pour l’ensemble de ses arrêts de travail dès le passage à demi-traitement (hors AT/MP statutairement à la charge de l’employeur)
2/ Perte de traitement consécutive à une invalidité
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La garantie Invalidité complète le traitement de l’agent du jour de son passage en retraite pour Invalidité jusqu’à la date de son passage en retraite à taux plein
3 / Capital Décès / Porte Totale et Irréversible d’Autonomie
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La garantie Décès permet le versement d’un capital à la hauteur de 100% du TIB de l’agent
4 / Minoration de pension de retraite consécutive à une invalidité
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La garantie Perte de retraite complète le manque à gagner subi par l’agent en situation d’Invalidité permanente jusqu’à la date de son passage en retraite à taux plein
S’agissant du versement du capital décès, à défaut de désignation particulière du bénéficiaire, ou si cette désignation est devenue caduque, le(s) bénéficiaire(s) du capital garanti sont :
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En priorité le conjoint survivant, judiciairement non séparé, non divorcé ou le partenaire lié par un P.A.C.S. à condition qu’il ne soit pas séparé au moment du décès;
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À défaut, les enfants de l’agent assuré, y compris adoptifs (adoption simple ou plénière), vivants ou représentés, nés ou à naître, par parts égales entre eux ou les survivants d’entre eux ;
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À défaut, le père et la mère de l’agent assuré, biologiques et/ou adoptifs, vivants, par parts égales entre eux ou les survivants d’entre eux ;
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À défaut, les frères et sœurs de l’agent assuré, biologiques et/ou adoptifs, vivants, par parts égales entre eux ou les survivants d’entre eux ;
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À défaut de tous les susnommés, les héritiers de l’agent assuré, tels que définis, selon le cas, par la dévolution successorale ou l’attestation des héritiers, par parts égales entre eux